Le site de la canne jaune.

Législation belge concernant la canne jaune.

La Belgique a été le premier pays à faire entrer dans sa législation un signe spécifique pour les malvoyants non aveugles. Votée suite à l'initiative de Susanna Van Den Kieboom, la loi du 4 juillet 1991 "relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la canne jaune" précisait les critères de déficience visuelle autorisant le port de la canne jaune citron et les sanctions en cas d'infraction.

Cette loi a été abrogée par la loi du 26 novembre 2006 "portant modification de la loi du 16 février 1954 relative à la protection de la canne blanche et abrogeant la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune".

La nouvelle loi, entréé en vigueur le 25 décembre 2006, assouplit les conditions d'attribution de la canne blanche, qui n'est plus destinée aux "aveugles" mais aux "personnes déficientes visuelles". Alors que la loi du 16 février 1954 fixait des critères visuels précis à satisfaire pour avoir le droit d'utiliser une canne blanche, il suffit maintenant d'obtenir une prescription d'un ophtalmologiste agréé. Les critères d'attribution étant laissés à l'appréciation de ce spécialiste, il est donc en principe possible à tout malvoyant qui en éprouve le besoin d'obtenir le droit de porter une canne blanche.


Textes législatifs.


Extrait du Moniteur belge du 15 décembre 2006.

26 NOVEMBRE 2006. - Loi portant modification de la loi du 16 février 1954 relative à la protection de la canne blanche et abrogeant la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune ".

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 1er de la loi du 16 février 1954, relative à la protection de la canne blanche, modifié par la loi du 13 février 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. - L'usage de la canne blanche, destinée aux personnes déficientes visuelles, est réservé aux personnes qui soit sont atteintes d'une incapacité visuelle de soixante pour cent au moins selon le barème officiel belge des invalidités, soit obtiennent une prescription à cet effet d'un médecin spécialiste en ophtalmologie et généralement agréé comme médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des personnes handicapées conformément à l'arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés. "

Art. 3. La loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune " est abrogée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Fait à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT

Par le Roi :
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA MALAMBA

Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX.


Extrait du Moniteur belge du 13 novembre 1991.

4 JUILLET 1991. - Loi relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune ".

Baudouin, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1. La canne jaune, destinée aux malvoyants, ne peut être utilisée que par :

  1. les personnes qui disposent d'une acuité visuelle centrale binoculaire de moins de 0,6 après correction;
  2. les personnes présentant une affection binoculaire prononcée de la vision globale, avec réduction de la sensibilité absolue à un centième ou moins de celle d'une personne de même âge ayant une vision normale;
  3. les personnes présentant un déficit de la vision périphérique chez lesquelles le rayon temporal du champ visuel restant aux deux yeux s'élève à moins de 40°.

Le Roi peut subordonner son utilisation à l'octroi d'une autorisation préalable, délivrée suivant les modalités qu'Il détermine.

Art. 2. La canne pour malvoyants est de couleur jaune citron.

Art. 3. Les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 février 1954 relative à la protection de la canne blanche s'appliquent également aux contraventions aux règles relatives à l'utilisation de la canne jaune.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de I'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles le 4 juillet 1991
Baudouin

Par le Roi,
Le Ministre des Affaires sociales : Ph. Busquin
Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et à la Politique des Handicapés : R. Delize

Scellée du Sceau de I'Etat
Le Ministre de la Justice : M. Wathelet


Extrait du Moniteur belge du 15 avril 1992.

9 MARS 1992. - Arrêté royal subordonnant l'utilisation de la canne pour malvoyants, dite " canne jaune ", à l'octroi d'une autorisation préalable.

Baudouin, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune ", notamment l'article 1er, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés;
Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. L'utilisation de la canne pour malvoyants dite " canne jaune " est subordonnée à l'octroi d'une autorisation préalable.

Art. 2. L'autorisation est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'intéressé a sa résidence principale, au vu d'une demande accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste en ophtalmologie constatant, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune " :

Art. 3. L'autorisation est accordée soit par l'apposition d'une mention dactylographiée sur la vignette adhésive constituant le verso de la carte d'identité du bénéficiaire, soit par la délivrance d'un document distinct.

Art. 4. Tout porteur d'une canne jaune devra être en possession d'une autorisation régulière dès l'expiration du troisième mois suivant la publication du présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 3 mars 1992.
Baudouin

Par le Roi :
Le Minitre des Affaires sociales : Ph. Moureaux
Le Ministre de l'Intérieur, L. Tobback
Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et à la Politique des Handicapés : R. Delize.


Extrait du Moniteur belge du 21 mars 1954.

16 FEVRIER 1954. - Loi relative à la protection de la canne blanche.

Article 1. L'usage de la canne pour aveugles, dite " canne blanche " est réservé aux personnes qui, après correction optique, présentent, à chaque oeil, soit une acuité visuelle égale ou inférieure à 1/10, soit un champ visuel inférieur à 20°.

Le Roi peut subordonner son utilisation à l'octroi d'une autorisation préalable, délivrée suivant les modalités qu'il détermine.

Art. 2. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une amende de 1 à 25 francs.

Toutefois, si les infractions ont été commises pour faire appel à la charité publique, elles sont punies d'une amende de 26 à 500 F et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines qui concernent l'abus de confiance et l'escroquerie.

Les dispositions du chapitre VII, du Livre Ier, ainsi que l'article 85 du Code pénal, sont applicables aux infractions visées à l'alinéa précédent.


Extrait du Moniteur belge du 29 septembre 1954.

25 AOUT 1954. - Arrêté royal subordonnant l'utilisation de la canne pour aveugles, dite " canne blanche ", à l'octroi d'une autorisation spéciale.

Article 1. L'utilisation de la canne pour aveugles, dite " canne blanche ", est subordonnée à l'octroi d'une autorisation.

Art. 2. L'autorisation est délivrée par le bourgmestre de la commune du domicile de l'intéressé, au vu d'une demande accompagnée d'un certificat délivré par un médecin ophtalmologue constatant qu'après correction optique, l'intéressé présente, à chaque oeil, soit une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°.

Art. 3. L'autorisation peut être accordée par l'apposition d'un cachet sur la carte d'identité du bénéficiaire.

Art. 4. Tout porteur d'une canne blanche devra être en possession d'une autorisation régulière dès l'expiration du troisième mois suivant la publication du présent arrêté.

Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


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Dernière modification de cette page le 10/07/2021 par Nicolas Graner et Michel Puech pour CANNEJAUNE.ORG.