Cette loi a été abrogée par la loi du 26 novembre 2006 "portant modification de la loi du 16 février 1954 relative à la protection de la canne blanche et abrogeant la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune".
La nouvelle loi, entréé en vigueur le 25 décembre 2006, assouplit les conditions d'attribution de la canne blanche, qui n'est plus destinée aux "aveugles" mais aux "personnes déficientes visuelles". Alors que la loi du 16 février 1954 fixait des critères visuels précis à satisfaire pour avoir le droit d'utiliser une canne blanche, il suffit maintenant d'obtenir une prescription d'un ophtalmologiste agréé. Les critères d'attribution étant laissés à l'appréciation de ce spécialiste, il est donc en principe possible à tout malvoyant qui en éprouve le besoin d'obtenir le droit de porter une canne blanche.
Extrait du Moniteur belge du 15 décembre 2006.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. L'article 1er de la loi du 16 février 1954, relative à la protection de la canne blanche, modifié par la loi du 13 février 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. - L'usage de la canne blanche, destinée aux personnes déficientes visuelles, est réservé aux personnes qui soit sont atteintes d'une incapacité visuelle de soixante pour cent au moins selon le barème officiel belge des invalidités, soit obtiennent une prescription à cet effet d'un médecin spécialiste en ophtalmologie et généralement agréé comme médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des personnes handicapées conformément à l'arrêté royal du 6 mars 1968 fixant les modalités et conditions d'agréation des médecins-spécialistes en réadaptation en matière de reclassement social des handicapés. "
Art. 3. La loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune " est abrogée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Fait à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique,
R. DEMOTTE
La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux
Personnes handicapées,
Mme G. MANDAILA MALAMBA
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Extrait du Moniteur belge du 13 novembre 1991.
Baudouin, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1. La canne jaune, destinée aux malvoyants, ne peut être utilisée que par :
Le Roi peut subordonner son utilisation à l'octroi d'une autorisation préalable, délivrée suivant les modalités qu'Il détermine.
Art. 2. La canne pour malvoyants est de couleur jaune citron.
Art. 3. Les dispositions de l'article 2 de la loi du 16 février 1954 relative à la protection de la canne blanche s'appliquent également aux contraventions aux règles relatives à l'utilisation de la canne jaune.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de I'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles le 4 juillet 1991
Baudouin
Par le Roi,
Le Ministre des Affaires sociales : Ph. Busquin
Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et à la
Politique des Handicapés : R. Delize
Scellée du Sceau de I'Etat
Le Ministre de la Justice : M. Wathelet
Extrait du Moniteur belge du 15 avril 1992.
Baudouin, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection
des malvoyants et à la reconnaissance de la
" canne jaune ", notamment
l'article 1er, alinéa 2;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires
sociales, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la
Politique des Handicapés;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1. L'utilisation de la canne pour malvoyants dite " canne jaune " est subordonnée à l'octroi d'une autorisation préalable.
Art. 2. L'autorisation est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'intéressé a sa résidence principale, au vu d'une demande accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste en ophtalmologie constatant, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1991 relative à la protection des malvoyants et à la reconnaissance de la " canne jaune " :
Art. 3. L'autorisation est accordée soit par l'apposition d'une mention dactylographiée sur la vignette adhésive constituant le verso de la carte d'identité du bénéficiaire, soit par la délivrance d'un document distinct.
Art. 4. Tout porteur d'une canne jaune devra être en possession d'une autorisation régulière dès l'expiration du troisième mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 3 mars 1992.
Baudouin
Par le Roi :
Le Minitre des Affaires sociales : Ph. Moureaux
Le Ministre de l'Intérieur, L. Tobback
Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et à la
Politique des Handicapés : R. Delize.
Extrait du Moniteur belge du 21 mars 1954.
Article 1. L'usage de la canne pour aveugles, dite " canne blanche " est réservé aux personnes qui, après correction optique, présentent, à chaque oeil, soit une acuité visuelle égale ou inférieure à 1/10, soit un champ visuel inférieur à 20°.
Le Roi peut subordonner son utilisation à l'octroi d'une autorisation préalable, délivrée suivant les modalités qu'il détermine.
Art. 2. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'une amende de 1 à 25 francs.
Toutefois, si les infractions ont été commises pour faire appel à la charité publique, elles sont punies d'une amende de 26 à 500 F et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des peines qui concernent l'abus de confiance et l'escroquerie.
Les dispositions du chapitre VII, du Livre Ier, ainsi que l'article 85 du Code pénal, sont applicables aux infractions visées à l'alinéa précédent.
Extrait du Moniteur belge du 29 septembre 1954.
Article 1. L'utilisation de la canne pour aveugles, dite " canne blanche ", est subordonnée à l'octroi d'une autorisation.
Art. 2. L'autorisation est délivrée par le bourgmestre de la commune du domicile de l'intéressé, au vu d'une demande accompagnée d'un certificat délivré par un médecin ophtalmologue constatant qu'après correction optique, l'intéressé présente, à chaque oeil, soit une acuité visuelle égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°.
Art. 3. L'autorisation peut être accordée par l'apposition d'un cachet sur la carte d'identité du bénéficiaire.
Art. 4. Tout porteur d'une canne blanche devra être en possession d'une autorisation régulière dès l'expiration du troisième mois suivant la publication du présent arrêté.
Art. 5. Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Dernière modification de cette page le 10/07/2021 par Nicolas Graner et Michel Puech pour CANNEJAUNE.ORG.